Calendrier de paiement des aides PAC :
Campagne 2020
Un communiqué du ministère de l’Agriculture annonce que le paiement des avances des aides de la PAC 2020 a débuté le 16 octobre. Ces avances concernent les aides découplées (paiement de base, paiement redistributif, paiement vert et paiement en faveur des jeunes agriculteurs), la plupart des aides couplées animales (aides aux bovins allaitants et laitiers, aide ovine et aide caprine) ainsi que l’ICHN. Les agriculteurs bénéficient pour ce paiement d’une augmentation des taux d’avance des aides à hauteur de 70% des montants finaux pour les aides directes et de 85% pour l'ICHN. De nouveaux versements seront réalisés au titre de cette avance, fin octobre, mi-novembre et fin novembre, notamment pour les agriculteurs dont les dossiers faisaient encore l’objet d’un contrôle au moment de cette première avance ou pour compléter l'avance avec la partie paiement vert. Le paiement du solde de ces aides interviendra à partir de la mi-décembre. Selon le ministère de l’Agriculture environ 4,4 milliards d’euros ont été versés par l'ASP le 16 octobre au titre des aides du 1er pilier de la PAC et de l’Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels (ICHN). Sont concernés plus de 289.800 demandeurs soit plus de 95% des bénéficiaires des aides découplées, et plus de 93.600 exploitations ayant demandé l’ICHN soit plus de 92 % des bénéficiaires de cette aide.
Source : Ministère de l’Agriculture
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Actualités liées au Covid-19 :
Les dernières infos
Le point sur les dernières mesures prises par le Gouvernement, la MSA … pour aider les entreprises agricoles et viticoles. Mesures en vigueur à la date du 22 octobre 2020. 1. Le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrit les mesures générales dans le cadre de l'état d'urgence sanitaireQuelles sont les mesures d’hygiène ? - se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ; - se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ; - se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ; - éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux. Quand porter un masque ? Les masques doivent être portés systématiquement par tous (personnes de 11 ans et plus) dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties (sur les exceptions voir l’art. 2 du décret). Sauf exceptions, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public (parcs, jardins) mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits. Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l'exigent. En outre, aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler, sauf dérogation accordée par le Préfet de département après analyse des facteurs de risque. Dans les établissements recevant du public qui ne sont pas fermés (ex. magasins) : respect des mesures sanitaires et possibilité pour l’exploitant de limiter l'accès à son établissement. Il informe les utilisateurs par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation. Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus. Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer les activités qui ne sont pas interdites. Lorsque les circonstances locales l'exigent, il peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public. Le préfet de département peut, enfin, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables. Sur les marchés : Le port du masque est obligatoire dans les marchés couverts. Les marchés, couverts ou non, doivent être en mesure de faire respecter les mesures sanitaires et prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de six personnes. Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect de toutes les mesures. Plusieurs départements sont touchés par des mesures plus strictes. Télécharger les attestations de déplacement "couvre-feu" ICI Si la circulation du virus s’intensifie, le préfet de département pourra : Interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé. Echappent à cette interdiction, les déplacements pour les motifs suivants :
- Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
- Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
- Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
- Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
- Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
- Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
- Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
- Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.
Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent. Interdire ou réglementer l'accueil du public dans les établissements recevant du public (Pourront continuer à recevoir du public, les activités suivantes : entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ; fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ; location et location-bail de machines et équipements agricoles). Interdire la tenue des marchés, couverts ou non Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect de la sécurité sanitaire. 2. Mesures de prévention et d’organisation du travail Consulter le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 ICI (mise à jour le 16 oct 2020). Le Questions-Réponses "Mesures de prévention dans l’entreprise contre la Covid-19" (mise à jour 19 oct 2020) 3. Mesures de soutien Le juge des référés du Conseil d’Etat suspend les dispositions du décret du 29 août 2020 (Brève du 3 septembre 2020 ICI ) qui ont restreint les critères de vulnérabilité au covid-19 permettant aux salariés de bénéficier du chômage partiel. Le juge des référés du Conseil d’Etat a rappelé que, si la loi du 25 avril 2020 laisse au Premier ministre un large pouvoir d’appréciation pour définir les critères selon lesquelles une personne doit être considérée comme vulnérable, de tels critères doivent être pertinents au regard de l’objet du dispositif et cohérents entre eux. Le juge des référés a estimé que le Gouvernement n’a pas suffisamment justifié, pendant l’instruction, de la cohérence des nouveaux critères choisis, notamment le fait que le diabète ou l’obésité n’ont été retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans. Le juge a donc prononcé la suspension des articles du décret du 29 août 2020 relatifs aux critères de vulnérabilité. Dès lors, en l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre, les 11 critères retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau (consulter les critères ICI) Prolongation des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement pour les entreprises. La MSA annonce que la date limite pour la déclaration des exonérations et aides au paiement des employeurs est décalée du 31 octobre au 30 novembre prochain (comme indiqué par Bercy la semaine dernière). Pour rappel, ces mesures ont pour objectif de diminuer définitivement les cotisations sociales des entreprises les plus affectées par la crise sanitaire. Consulter le site de la MSA : Tout savoir sur l’exonération d’une partie des cotisations et contributions patronales ICI Tout savoir sur l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales ICI
Source : FCGAA
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Utilisation de produits phyto :
Séparation de la vente et du conseil
Le décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 précise le contenu ainsi que les modalités d'exercice des activités de conseils stratégiques et spécifiques à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. A compter du 1er janvier 2021, la vente et le conseil de produits phytopharmaceutiques ne seront plus réalisés par les mêmes entreprises. La séparation des activités de vente et de conseil concerne toutes les utilisations (agricoles ou non) de produits phytopharmaceutiques. Les agriculteurs vont bénéficier d’un conseil stratégique, et d’un conseil spécifique répondant à un besoin ponctuel. Ces activités de conseil doivent contribuer à la réduction de l'utilisation, des risques et des impacts des produits phytopharmaceutiques. 1. Le conseil stratégique Le conseil stratégique est « un plan d'action » composé de recommandations présentées par ordre de priorité, visant notamment à :
- Réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques;
- Répondre aux situations d'impasse technique
- Limiter les risques d'apparition ou de développement de résistances des adventices et des bioagresseurs aux produits phytopharmaceutiques, notamment en cas d'utilisation de variété rendue tolérante aux herbicides.
Il mentionne les objectifs de réduction de l’utilisation des produits phyto. Y sont également précisées les conditions de sa mise en œuvre, définies avec les décideurs de l'entreprise, notamment le calendrier, les moyens humains, le matériel, les équipements de protection, ainsi que les modalités de suivi. Il indique les éléments sur lesquels se fondent les recommandations et fournit des informations sur les coûts et incidences économiques de leur mise en œuvre, lorsqu'elles sont disponibles. Le conseil stratégique est accompagné d'une attestation justifiant sa délivrance. La délivrance du conseil n'est pas requise pour les surfaces en agriculture biologique ou conversion vers l'agriculture biologique et les surfaces qualifiée de « Haute valeur environnementale » (Arrêté du 16 octobre 2020, JO du 20 oct) 2. Le diagnostic préalable Le conseil stratégique est fondé sur un diagnostic afin de prendre en compte :
- Les caractéristiques du système d'exploitation ou d'entreprise, notamment les atouts et contraintes liées aux activités économiques exercées (organisation et situation économique de l'exploitation, moyens humains et matériels disponibles...).
- Les spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales.
Le diagnostic comprend également un bilan de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des méthodes alternatives à l'utilisation de ces produits. Ce bilan prend en compte notamment :
- L'évolution des quantités utilisées par type de produits ;
- L'indice de fréquence de traitement des principales cultures lorsque celui-ci peut être calculé, pour des parcelles, unités de cultures ou itinéraires techniques considérés comme représentatifs de l'exploitation, son évolution dans le temps et son positionnement par rapport à l'indice de fréquence de traitement régional lorsque celui-ci est disponible ;
- Le cahier d'enregistrement des traitements phytosanitaires
Le diagnostic est réalisé par écrit en collaboration étroite avec les décideurs de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques. Il est accompagné d'une attestation justifiant de son établissement. 3. La périodicité Le diagnostic est actualisé au moins tous les six ans. Deux conseils stratégiques au moins sont délivrés par période de cinq ans, à un intervalle de deux à trois ans. - Un conseil stratégique est dispensé trois mois au plus tard après l'établissement ou l'actualisation d'un diagnostic. - Le deuxième conseil stratégique réalisé par période de cinq ans « dresse un bilan du déploiement du plan d'actions, identifie les difficultés et les facteurs de réussite et propose les évolutions nécessaires de ce plan, compte tenu du retour d'expérience de sa mise en œuvre ou des évolutions techniques ou réglementaires. Il évalue les réductions de l'utilisation et de l'impact des produits phytosanitaires intervenues et attendues, sur les mêmes bases que celles qui ont servi à l'élaboration du diagnostic et du premier conseil stratégique ». Les décideurs des entreprises utilisatrices de produits phytopharmaceutiques devront justifier, lors du renouvellement de leur Certiphyto, s'être fait délivrer deux conseils stratégiques par période de 5 ans. Un seul conseil stratégique est délivré par période de cinq ans pour les exploitations agricoles satisfaisant aux deux conditions suivantes : - Leurs surfaces affectées à l'arboriculture, la viticulture, l'horticulture ou aux cultures maraîchères, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de deux hectares ; - Leurs surfaces portant d'autres cultures, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de dix hectares. 4. Le conseil spécifique Le conseil spécifique correspond quant à lui à des préconisations de traitement phytosanitaire, dans une situation particulière. Il indique les méthodes alternatives pour lutter contre la cible du traitement recommandé, et promeut des actions de réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. 5. Conservations des documents Le conseil stratégique ainsi que le diagnostic sur lequel il est fondé sont conservés par l'utilisateur et par la personne agréée qui les a établis pendant une durée de six ans. Le conseil spécifique est conservé par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a délivré pendant une durée de trois ans.
Source : Décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 publié au Journal officiel du 18 octobre 2020
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