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Lettre d'information N°39 22 octobre 2020
Editée par la Fédération des Centres de Gestion Agréés Agricoles
 

Edito

Depuis la semaine dernière, nous avons réactivé la page « Actualités liées au Covid-19 ». Elle centralise toutes les informations hebdomadaires liées au secteur agricole et viticole et vous informe sur la mise à jour de la législation et de la réglementation.
 
 
 
 
 

A la une

Calendrier de paiement des aides PAC : 

Campagne 2020

Un communiqué du ministère de l’Agriculture annonce que le paiement des avances des aides de la PAC 2020 a débuté le 16 octobre.
 
Ces avances concernent les aides découplées (paiement de base, paiement redistributif, paiement vert et paiement en faveur des jeunes agriculteurs), la plupart des aides couplées animales (aides aux bovins allaitants et laitiers, aide ovine et aide caprine) ainsi que l’ICHN.
 
Les agriculteurs bénéficient pour ce paiement d’une augmentation des taux d’avance des aides à hauteur de 70% des montants finaux pour les aides directes et de 85% pour l'ICHN.
 
De nouveaux versements seront réalisés au titre de cette avance, fin octobre, mi-novembre et fin novembre, notamment pour les agriculteurs dont les dossiers faisaient encore l’objet d’un contrôle au moment de cette première avance ou pour compléter l'avance avec la partie paiement vert.
 
Le paiement du solde de ces aides interviendra à partir de la mi-décembre.
 
Selon le ministère de l’Agriculture environ 4,4 milliards d’euros ont été versés par l'ASP le 16 octobre au titre des aides du 1er pilier de la PAC et de l’Indemnité Compensatoire de Handicaps Naturels (ICHN). Sont concernés plus de 289.800 demandeurs soit plus de 95% des bénéficiaires des aides découplées, et plus de 93.600 exploitations ayant demandé l’ICHN soit plus de 92 % des bénéficiaires de cette aide.

 

Source : Ministère de l’Agriculture

 

Actualités liées au Covid-19 :

Les dernières infos

Le point sur les dernières mesures prises par le Gouvernement, la MSA … pour aider les entreprises agricoles et viticoles. Mesures en vigueur à la date du 22 octobre 2020.

1. Le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 prescrit les mesures générales dans le cadre de l'état d'urgence sanitaireQuelles sont les mesures d’hygiène ?

- se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon (dont l'accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
- se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
- se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
- éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Quand porter un masque ?

Les masques doivent être portés systématiquement par tous (personnes de 11 ans et plus) dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties (sur les exceptions voir l’art. 2 du décret).

Sauf exceptions, les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public (parcs, jardins) mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits. Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstances locales l'exigent.  En outre, aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler, sauf dérogation accordée par le Préfet de département après analyse des facteurs de risque.

Dans les établissements recevant du public qui ne sont pas fermés (ex. magasins) : respect des mesures sanitaires et possibilité pour l’exploitant de limiter l'accès à son établissement. Il informe les utilisateurs par affichage des mesures d'hygiène et de distanciation.

Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d'exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l'usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.

Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer les activités qui ne sont pas interdites. Lorsque les circonstances locales l'exigent, il peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public. Le préfet de département peut, enfin, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables.

Sur les marchés : Le port du masque est obligatoire dans les marchés couverts. Les marchés, couverts ou non, doivent être en mesure de faire respecter les mesures sanitaires et prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de six personnes. Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l'ouverture de ces marchés si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect de toutes les mesures.
 
Plusieurs départements sont touchés par des mesures plus strictes.
Télécharger les attestations de déplacement "couvre-feu"  ICI
 
Si la circulation du virus s’intensifie, le préfet de département pourra :

Interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d'un périmètre défini par un rayon de 100 kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé.
Echappent à cette interdiction, les déplacements pour les motifs suivants :

  • Trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle, et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
  • Trajets entre le lieu de résidence et l'établissement scolaire effectué par une personne qui y est scolarisée ou qui accompagne une personne scolarisée et trajets nécessaires pour se rendre à des examens ou des concours ;
  • Déplacements pour consultation de santé et soins spécialisés ne pouvant être assurés à distance ou à proximité du domicile ;
  • Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables, pour le répit et l'accompagnement des personnes handicapées et pour la garde d'enfants ;
  • Déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
  • Déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
  • Déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ;
  • Déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'un bien immobilier, insusceptibles d'être différés.

Le préfet de département est habilité à adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l'intérieur d'un département lorsque les circonstances locales l'exigent.

Interdire ou réglementer l'accueil du public dans les établissements recevant du public 
(Pourront continuer à recevoir du public, les activités suivantes : entretien, réparation et contrôle techniques de véhicules automobiles, de véhicules, engins et matériels agricoles ; fourniture nécessaire aux exploitations agricoles ; location et location-bail de machines et équipements agricoles).

Interdire la tenue des marchés, couverts ou non
Toutefois, le préfet de département peut, après avis du maire, accorder une autorisation d'ouverture des marchés alimentaires qui répondent à un besoin d'approvisionnement de la population si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place sont propres à garantir le respect de la sécurité sanitaire.


2. Mesures de prévention et d’organisation du travail

Consulter le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19 ICI (mise à jour le 16 oct 2020).

Le Questions-Réponses "Mesures de prévention dans l’entreprise contre la Covid-19" (mise à jour 19 oct 2020)

 
3. Mesures de soutien

Le juge des référés du Conseil d’Etat suspend les dispositions du décret du 29 août 2020 (Brève du 3 septembre 2020 ICI ) qui ont restreint les critères de vulnérabilité au covid-19 permettant aux salariés de bénéficier du chômage partiel.  Le juge des référés du Conseil d’Etat a rappelé que, si la loi du 25 avril 2020 laisse au Premier ministre un large pouvoir d’appréciation pour définir les critères selon lesquelles une personne doit être considérée comme vulnérable, de tels critères doivent être pertinents au regard de l’objet du dispositif et cohérents entre eux. Le juge des référés a estimé que le Gouvernement n’a pas suffisamment justifié, pendant l’instruction, de la cohérence des nouveaux critères choisis, notamment le fait que le diabète ou l’obésité n’ont été retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans. Le juge a donc prononcé la suspension des articles du décret du 29 août 2020 relatifs aux critères de vulnérabilité. Dès lors, en l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre, les 11 critères retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau (consulter les critères ICI)
 
Prolongation des dispositifs d’exonération et d’aide au paiement pour les entreprises. La MSA annonce que la date limite pour la déclaration des exonérations et aides au paiement des employeurs est décalée du 31 octobre au 30 novembre prochain (comme indiqué par Bercy la semaine dernière). Pour rappel, ces mesures ont pour objectif de diminuer définitivement les cotisations sociales des entreprises les plus affectées par la crise sanitaire.

Consulter le site de la MSA :

Tout savoir sur l’exonération d’une partie des cotisations et contributions patronales ICI

Tout savoir sur l’aide au paiement des cotisations et contributions sociales ICI

 

Source : FCGAA

 

Utilisation de produits phyto :

Séparation de la vente et du conseil

Le décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 précise le contenu ainsi que les modalités d'exercice des activités de conseils stratégiques et spécifiques à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.
 
A compter du 1er janvier 2021, la vente et le conseil de produits phytopharmaceutiques ne seront plus réalisés par les mêmes entreprises. La séparation des activités de vente et de conseil concerne toutes les utilisations (agricoles ou non) de produits phytopharmaceutiques.
 
Les agriculteurs vont bénéficier  d’un conseil stratégique, et d’un conseil spécifique répondant à un besoin ponctuel. Ces activités de conseil doivent contribuer à la réduction de l'utilisation, des risques et des impacts des produits phytopharmaceutiques.

1. Le conseil stratégique

Le conseil stratégique est « un plan d'action » composé de recommandations présentées par ordre de priorité, visant notamment à :

  • Réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques;
  • Répondre aux situations d'impasse technique
  • Limiter les risques d'apparition ou de développement de résistances des adventices et des bioagresseurs aux produits phytopharmaceutiques, notamment en cas d'utilisation de variété rendue tolérante aux herbicides.

Il mentionne les objectifs de réduction de l’utilisation des produits phyto.

Y sont également précisées les conditions de sa mise en œuvre, définies avec les décideurs de l'entreprise, notamment le calendrier, les moyens humains, le matériel, les équipements de protection, ainsi que les modalités de suivi.

Il indique les éléments sur lesquels se fondent les recommandations et fournit des informations sur les coûts et incidences économiques de leur mise en œuvre, lorsqu'elles sont disponibles.

Le conseil stratégique est accompagné d'une attestation justifiant sa délivrance.

La délivrance du conseil n'est pas requise pour les surfaces en agriculture biologique ou conversion vers l'agriculture biologique et les surfaces qualifiée de « Haute valeur environnementale » (Arrêté du 16 octobre 2020, JO du 20 oct)


2. Le diagnostic préalable

Le conseil stratégique est fondé sur un diagnostic afin de prendre en compte :

  • Les caractéristiques du système d'exploitation ou d'entreprise, notamment les atouts et contraintes liées aux activités économiques exercées (organisation et situation économique de l'exploitation, moyens humains et matériels disponibles...).
  • Les spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales.

Le diagnostic comprend également un bilan de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des méthodes alternatives à l'utilisation de ces produits. Ce bilan prend en compte notamment :

  • L'évolution des quantités utilisées par type de produits ;
  • L'indice de fréquence de traitement des principales cultures lorsque celui-ci peut être calculé, pour des parcelles, unités de cultures ou itinéraires techniques considérés comme représentatifs de l'exploitation, son évolution dans le temps et son positionnement par rapport à l'indice de fréquence de traitement régional lorsque celui-ci est disponible ;
  • Le cahier d'enregistrement des traitements phytosanitaires

Le diagnostic est réalisé par écrit en collaboration étroite avec les décideurs de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques. Il est accompagné d'une attestation justifiant de son établissement.


3. La périodicité

Le diagnostic est actualisé au moins tous les six ans.

Deux conseils stratégiques au moins sont délivrés par période de cinq ans, à un intervalle de deux à trois ans.
- Un conseil stratégique est dispensé trois mois au plus tard après l'établissement ou l'actualisation d'un diagnostic.
- Le deuxième conseil stratégique réalisé par période de cinq ans « dresse un bilan du déploiement du plan d'actions, identifie les difficultés et les facteurs de réussite et propose les évolutions nécessaires de ce plan, compte tenu du retour d'expérience de sa mise en œuvre ou des évolutions techniques ou réglementaires. Il évalue les réductions de l'utilisation et de l'impact des produits phytosanitaires intervenues et attendues, sur les mêmes bases que celles qui ont servi à l'élaboration du diagnostic et du premier conseil stratégique ».
 
Les décideurs des entreprises utilisatrices de produits phytopharmaceutiques devront justifier, lors du renouvellement de leur Certiphyto, s'être fait délivrer deux conseils stratégiques par période de 5 ans.
 
Un seul conseil stratégique est délivré par période de cinq ans pour les exploitations agricoles satisfaisant aux deux conditions suivantes :
- Leurs surfaces affectées à l'arboriculture, la viticulture, l'horticulture ou aux cultures maraîchères, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de deux hectares ;
- Leurs surfaces portant d'autres cultures, susceptibles d'être traitées, représentent au total moins de dix hectares.


4. Le conseil spécifique

Le conseil spécifique correspond quant à lui à des préconisations de traitement phytosanitaire, dans une situation particulière. Il indique les méthodes alternatives pour lutter contre la cible du traitement recommandé, et promeut des actions de réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.


5. Conservations des documents

Le conseil stratégique ainsi que le diagnostic sur lequel il est fondé sont conservés par l'utilisateur et par la personne agréée qui les a établis pendant une durée de six ans.

Le conseil spécifique est conservé par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a délivré pendant une durée de trois ans.
 

 

Source : Décret n°2020-1265 du 16 octobre 2020 publié au Journal officiel du 18 octobre 2020

 
 

Dans le reste de l'actualité

Transferts des autorisations de plantation de vignes :

Les cas admis

Une instruction technique DGPE/SDFE/2020-624 du 9 octobre 2020 recense les cas de mutations et de transferts d’autorisations admis par la Commission européenne à titre dérogatoire.
 
Le transfert des autorisations de plantation de vignes par un producteur, personne physique ou morale, qu’elles soient transférées séparément ou avec les droits de propriété de la zone spécifique, est interdit. Toutefois, dans certains cas, définis dans le cadre de la présente instruction technique, pour lesquels l'utilisation rapide et directe de l’autorisation est de fait impossible et le risque de spéculation est exclu, le transfert de l’autorisation peut être autorisé à titre dérogatoire et sous réserve du respect de certaines conditions.
 
Cas où l’autorisation peut être transférée

  • Transfert entre personnes physiques : succession, donation, liquidation du régime matrimonial ou rupture du PACS.
  • Transfert entre personnes morales : fusion, scission. La présente instruction ajoute la liquidation judicaire et amiable. Le transfert d’autorisations de plantation opéré dans le cadre d’un plan de cession consécutif à une liquidation judiciaire ou amiable est autorisé dans le cas où la liquidation se traduit par la reprise totale de l’activité agricole et la dissolution de la personne morale d’origine.
  • Transfert entre personnes physiques et morales. Le transfert d’autorisation est admis dans le cadre d’un apport total d’actif entraînant la cessation d’activité de l’exploitant individuel ou de la société.

 
Autres cas

Le changement de statut juridique ou de dénomination de l’exploitation n’a pas d’incidence sur le droit d’utiliser les autorisations.

Le droit de plantation (non expiré) qui a été initialement délivré au propriétaire peut être converti en autorisation de plantation délivré à l’exploitant-preneur, qui seul répond à la définition de producteur au sens de la réglementation européenne. Ainsi, le titulaire d’un bail rural peut, sous réserve d’en avoir préalablement informé son propriétaire, demander la conversion d’un droit en autorisation de plantation dont il sera le seul bénéficiaire. Il a jusqu’au 31 décembre 2020 pour déposer sa demande de conversion de droit non utilisé et encore valable. Les autorisations issues de la conversion de droits figurent sur le compte VITIPLANTATION et sur le compte CVI du fermier. A ce titre, il conserve les autorisations de plantation détenues en portefeuille à l’issue du bail ou en cas de résiliation du bail par l’une des parties au contrat. Ces principes sont mis œuvre sans préjudice des règles de droit commun applicables en matière de droit des contrats.
 
Transferts non autorisés

L’incapacité professionnelle de longue durée ne rentre pas dans les cas dérogatoires au principe d’incessibilité. Tout comme les transferts d’autorisations dans le cadre d’un apport partiel d’actif, d’un apport de droit au bail et d’une cession du bail lorsqu’une clause autorise le locataire à céder son bail (hors cadre familial) ne sont pas autorisés. La vente d’une parcelle n’autorise pas à transmettre l’autorisation à son acheteur, même si l’autorisation est « stickée » pour cette parcelle.

 

Source : Instruction technique DGPE/SDFE/2020-624 du 9 octobre 2020 publiée au Bulletin officiel du 15 octobre 2020

 

Réforme de la PAC :

Une première étape

Les 27 pays de l’UE sont parvenus à un accord sur la future politique agricole européenne. A charge désormais pour le Parlement de trouver une position commune pour que commencent les négociations.
 
Un Conseil des ministres européens de l’Agriculture décisif pour le devenir de la PAC s’est tenu les 19 et 20 octobre 2020, le but était d'adopter une orientation générale sur les trois règlements importants qui doivent définir le fonctionnement de la nouvelle PAC : le premier concerne les plans stratégiques, l’autre l’OMC et le dernier le financement, la gestion et le suivi de la PAC.
 
A l’issue des deux jours de réunion, un accord politique à bel et bien été trouvé. Les ministres ont approuvé une approche générale sur le paquet de réforme de la politique agricole commune et adopté les conclusions sur la stratégie de la ferme à la table.
 
L'accord introduit des instruments tels que des éco-régimes obligatoires (une nouveauté par rapport à la politique actuelle) et une conditionnalité renforcée (elle reprend les critères actuels de la conditionnalité et du verdissement). Les éco-régimes seront financés sur le budget national des paiements directs : 20% du 1er pilier.
 
Comme certains gouvernements, notamment en Europe de l'Est, y étaient hostiles, redoutant de perdre des aides directes si un nombre insuffisant d'agriculteurs participaient aux programmes environnementaux, une période transitoire a été décidée.
 
La position convenue permet aux Etats membres de disposer de la flexibilité nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux. Il y aurait une phase pilote de deux ans pour les éco-programmes et les Etats membres bénéficieraient d'une flexibilité sur la façon d'allouer des fonds selon différentes pratiques vertes. Les « éco-programmes incluent des pratiques telles que l'agriculture de précision, l'agroforesterie et l'agriculture biologique, mais les États membres seraient libres de concevoir leurs propres instruments en fonction de leurs besoins », explique le communiqué de la Commission de l’UE.
 
« La France a veillé à ce que l'accord permette d'éviter les distorsions de concurrence entre États-membres et de répondre aux enjeux environnementaux et climatiques sur l'ensemble du territoire de l'Union Européenne », a expliqué Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture.
 
Les petits agriculteurs seraient soumis à des contrôles simplifiés, réduisant la charge administrative tout en assurant leur contribution aux objectifs environnementaux et climatiques.
 
Le compromis obtenu par la présidence allemande prévoit par ailleurs une consolidation des aides couplées à hauteur de 15 % de l'enveloppe des paiements directs ainsi que la possibilité de créer des programmes sectoriels permettant de structurer l’action des organisations de producteurs et coopératives pour la plupart des filières agricoles. Soutenant une initiative française, la très grande majorité des Etats-membres a souhaité que les soutiens couplés puissent venir favoriser le développement des plantes riches en protéines de manière à renforcer l'autonomie protéique de l'UE.
 
Le Ministre s'est également félicité d'avoir obtenu du Conseil la prolongation du dispositif des autorisations de plantation viticoles jusqu'en 2040, pour donner une visibilité aux opérateurs économiques de la filière, ainsi que la reconnaissance de la transparence pour les GAEC.
 
Dès le 19 octobre, le Conseil avait adopté à l'unanimité un ensemble de conclusions sur la stratégie « de la ferme à la table ». Cette stratégie est l'une des initiatives clés du pacte vert pour l'Europe. « Les conclusions impliquent un double message politique de la part des États membres: garantir une alimentation suffisante et abordable tout en contribuant à la neutralité climatique de l'UE d'ici 2050 et en garantissant un revenu équitable et un soutien solide aux producteurs primaires », explique le communiqué de la Commission.
 
Ce n’est là que le point de départ. Le Parlement européen doit arrêter une position commune (en cours de vote au moment où nous publions), pour que les négociations débutent  en vue de parvenir à un accord global sur la réforme de la PAC et une application en 2023.

Source : Conseil des ministres de l’Agriculture de l’UE

 

Une remise à niveau pour les chasseurs :

Quelles sont les modalités ?

Un arrêté du 5 octobre 2020 relatif à la sécurité en matière d'activité cynégétique impose une remise à niveau décennale aux chasseurs.

Les titulaires d'un permis de chasser disposent, à compter de la date de publication du présent arrêté, d'un délai de dix ans pour satisfaire à  l’obligation de remise à niveau portant sur les règles élémentaires de sécurité.

L'échéance de la remise à niveau décennale est calculée à compter de la délivrance du permis de chasser.

Les modalités d'information et de convocation pour cette remise à niveau sont fixées par la fédération départementale des chasseurs. Le programme de formation est défini par la Fédération nationale des chasseurs après avis de l'Office français de la biodiversité.

Par ailleurs, le texte précise que tout participant à une action collective de chasse à tir au grand gibier telle que définie dans le schéma départemental de gestion cynégétique porte un gilet fluorescent de manière visible et permanente, y compris les personnes non armées. Ce gilet peut être intégré à un vêtement de couleur vive de type T-shirt, veste ou cape.

Enfin, tout organisateur d'une action collective de chasse à tir au grand gibier doit apposer des panneaux de signalisation temporaire sur l'accotement ou à proximité immédiate des voies publiques pour signaler les entrées principales de la zone de chasse. L'apposition des panneaux est réalisée, avant tout commencement effectif de l'action de chasse considérée, le jour même. Le retrait des panneaux intervient le même jour, une fois l'action de chasse terminée.
 

Source : Arrêté du 5 octobre 2020 publié au Journal officiel du 15 octobre 2020