Financement de la sécurité sociale 2021 :
Vote à l’Assemblée nationale
Mardi 27 octobre 2020, l'Assemblée nationale a voté, en première lecture, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et enrichi le texte. L’article 13 prolonge le dispositif d’exonération lié à l’emploi de travailleurs occasionnels demandeurs d’emploi (TO-DE) jusqu’en 2023 (au lieu de 2021). L’article 15 met en place un système déclaratif simplifié pour les travailleurs indépendants agricoles. Ces derniers, qu’ils soient chefs d’entreprise, chefs d’exploitation ou cotisants de solidarité, doivent aujourd’hui passer par trois déclarations distinctes dans les sphères sociale et fiscale. Ils pourront désormais bénéficier d’un système simplifié avec une seule déclaration dématérialisée. Cette simplification sera applicable dès 2022, pour les déclarations portant sur les revenus de l’exercice 2021. Ainsi, en lieu et place des déclarations actuelles, le A du I du présent article propose de réduire l’obligation de déclaration par voie dématérialisée à la seule souscription à l’impôt sur le revenu, mentionné à l’article 170 du code général des impôts. L’article 35 vise à étendre la durée du congé de paternité et d’accueil de l’enfant et à le rendre obligatoire. Le congé était jusqu’à présent de onze jours (dix-huit en cas de naissance multiple) à prendre dans les quatre mois suivant la naissance de l’enfant, de façon non obligatoire. Cet article a pour objet de doubler la durée du congé pris en charge par la sécurité sociale, soit une augmentation de onze à vingt-cinq jours (trente-deux en cas de naissance multiple), et de le rendre obligatoire pour les sept premiers jours consécutifs à la naissance de l’enfant. Les trois jours de congés de naissance payés par l’employeur, s’ajoutent aux quatre jours de congé de paternité obligatoires afin que le père soit obligatoirement arrêté durant les sept jours suivant la naissance de l’enfant. Articles ajoutés L’article 6 bis prolonge le dispositif mis en place dans le cadre de l’urgence sanitaire en prévoyant que les indemnités d’activité partielle soient uniquement assujetties à la CSG et à la CRDS applicables aux revenus de remplacement. Le dispositif d’écrêtement qui permet que les contributions sociales dues ne peuvent conduire l’indemnité en deçà du SMIC brut est également maintenu. Par ailleurs, cet article pérennise la mesure de validation de trimestres de retraite de base au titre de l’activité partielle, pour les régimes alignés (régime général et régime des salariés agricoles). L’application de cette mesure avait en effet été limitée à la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020. L’article 6 ter prévoit pour les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l’événementiel ou dans un secteur qui en dépend, et qui subissent les effets des mesures prises à compter du 1er septembre 2020 aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 bénéficient, sous conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales patronales, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires. Les conditions de mise en œuvre seront définies par décret. Les dispositifs d’aide au paiement des cotisations et de réduction des cotisations sont revus et les délais de conclusion des plans d’apurement sont ajustés. L’article 13 bis vise à soutenir particulièrement les entreprises viticoles employeuses de main d’œuvre fortement impactées par les crises, en exonérant la part patronale des cotisations sociales des salariés pour 2021 :
- 100% pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d'affaires en 2020 d'au moins 60 % par rapport à l’année précédente ;
- 50% pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 40 % par rapport à l’année précédente;
- 25 % pour les entreprises qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires en 2020 d’au moins 20 % par rapport à l’année précédente.
Une remise peut être accordée par le directeur de l’organisme de recouvrement dont relèvent les travailleurs à ceux des employeurs dont l’activité a été réduite au cours de la période d’activité par rapport à la même période de l’année précédente et qui ne peuvent pas bénéficier du présent dispositif d’exonération. Le niveau de la remise ne peut excéder le sixième des sommes dues au titre de l’année 2020. Les conditions de mise en œuvre seront définies par décret. L’article 34 bis supprime le délai de carence applicable aux indemnités journalières versées aux non-salariés agricoles en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, lorsqu’ils reprennent leurs activités sous la forme d’un « travail aménagé » (équivalent du temps partiel thérapeutique). L’article 85 de la LFSS pour 2020 a supprimé, pour les salariés, le délai de carence, si bien que ces assurés sont dorénavant indemnisés dès leur premier jour de reprise du travail à temps partiel thérapeutique. Cette mesure n’avait pas concerné les non-salariés agricoles. L’article 34 ter améliore la situation des pluriactifs. L’article ouvre droit au bénéfice d’une indemnité journalière maladie au régime salarié, calculée selon les règles de ce régime et sur la base des revenus salariés, en complément de l’indemnité journalière accidents du travail – maladies professionnelles versée par le régime des non-salariés agricoles. Il permet ainsi d’améliorer l’indemnisation des victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles relevant à la fois du régime des non-salariés agricoles et d’un régime salarié, et d’établir une égalité de traitement entre assurés, les salariés et les travailleurs indépendants non agricoles bénéficiant quant à eux de deux indemnités permettant déjà de prendre en compte l’ensemble de leurs revenus cotisés.
L’article 46 bis simplifie les modalités déclaratives des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT-MP). L’article 47 bis prévoit que le versement d’une pension de réversion n’est pas applicable dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit. Le prononcé de cette peine complémentaire est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas la prononcer, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur (le CRPM est modifié). Consulter le texte de l'Assemblée nationale
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Utilisation des néonicotinoïdes :
Le Sénat donne son feu vert
Mardi 27 octobre 2020, le Sénat a adopté le projet de loi relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières, adopté par l'Assemblée nationale. L’article 1er prévoit la possibilité, jusqu’au 1er juillet 2023, de déroger à l’interdiction d’utiliser des néonicotinoïdes. La dérogation entrerait en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 15 décembre 2020 (au lieu du 31 décembre 2020). Le Sénat a modifie la composition du Conseil de surveillance en y associant notamment les associations de défense des consommateurs.
Cette dérogation ne concerne que les seules semences de betteraves sucrières (art. 2). Deux nouveaux articles ont été ajoutés :
L’article 3 complète le code de la santé publique. Ainsi, lors d’un retrait d’une autorisation préalable à la mise sur le marché, l’Anses devra tenir compte des bénéfices et des risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques concernés avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles et, le cas échéant, des risques liés à l’absence de produits ou de méthodes alternatifs disponibles. Par ailleurs, lorsque le Gouvernement envisagera de prendre une mesure d’interdiction d’un produit phytopharmaceutique, sauf urgence, il s’appuiera sur un bilan établi par l’Anses comparant les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques considérés autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles et, le cas échéant, des risques liés à une interdiction sans alternative. L’article 4 permet aux ministres chargés de l’agriculture de prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l’introduction, l’importation et la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou produits agricoles contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes. Consulter le texte du sénat
Source : Sénat
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Influenza aviaire :
La situation se dégrade
La France relève le niveau de risque et renforce la mise en œuvre des mesures de prévention dans les élevages de volailles sur l’ensemble du territoire métropolitain. Des nombreux foyers en élevage domestique et des cas en faune sauvage d'influenza aviaire hautement pathogène ont été détectés en Russie et au Kazakhstan depuis juillet 2020. Les foyers et les cas augmentent en nombre et se décalent vers l'Ouest de la Russie. De son côté, les Pays-Bas ont déclaré le 21 octobre 2020 un premier cas d'influenza aviaire hautement pathogène par un sérotype de virus de l'influenza proche de celui circulant en Russie dans la zone d'Utrecht sur deux cygnes tuberculés. La présence du virus dans la faune sauvage non loin de la frontière française, dans un couloir migratoire qui traverse le territoire national, alerte sur le risque d’une introduction en France du virus. Le gouvernement a donc décidé l'élévation du niveau de risque de « négligeable » à « modéré » en France métropolitaine (arrêté du 23 octobre 2020). Cette décision a été prise après information des professionnels des filières avicoles et de la fédération nationale des chasseurs. Dans un communiqué, le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, appelle au strict respect des mesures de biosécurité et à une surveillance accrue de la part des acteurs professionnels, des particuliers détenteurs d’oiseaux, et des chasseurs. Depuis le 26 octobre 2020, les mesures de prévention suivantes sont rendues obligatoires dans les communes situées dans des zones dites à risque particulier (ZRP), c’est-à-dire abritant des zones humides fréquentées par les oiseaux migrateurs. La liste des communes concernées est définie par l’arrêté ministériel du 16 mars 2016.
- claustration ou protection des élevages de volailles par un filet avec réduction des parcours extérieurs pour les animaux ;
- interdiction de rassemblement d’oiseaux (exemples : concours ou expositions) ;
- interdiction de faire participer des oiseaux originaires de ZRP à des rassemblements organisés dans le reste du territoire ;
- interdiction des transports et lâchers de gibiers à plumes ;
- interdiction d’utilisation d'appelant.
Des mesures sont également rendues obligatoires sur tout le territoire :
- surveillance clinique quotidienne dans les élevages commerciaux ;
- interdiction des compétitions de pigeons voyageurs au départ ou à l'arrivée d'un département cité ;
- vaccination obligatoire dans les zoos pour les oiseaux ne pouvant être confinés ou protégés sous filet.
Des dérogations seront envisagées avec les acteurs dans le respect des textes applicables.
« À ce jour, la France est indemne d’influenza aviaire. La consommation de viande, foie gras et œufs ne présente aucun risque pour l’homme », précise le ministère.
Source : Ministère de l’Agriculture
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Loi européenne sur le climat :
Pas de véritable consensus
Le Conseil « environnement » de l’UE est parvenu à un accord sur une orientation générale partielle concernant la proposition de loi européenne sur le climat. Cette proposition de loi vise à fixer dans la législation l'objectif d'une UE neutre pour le climat d'ici 2050 ; objectif qui a été approuvé par le Conseil européen en décembre 2019. D’ici là, l’Europe prévoit de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 55 % dès 2030. Or, les ministres de l’environnement ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur cet objectif, les travaux vont donc se poursuivre. Le Conseil de l’environnement a, en effet, modifié la partie de la proposition initiale qui aurait permis à la Commission d'adopter, au moyen d'actes délégués, une trajectoire pour parvenir à la neutralité climatique. En lieu et place, il demande à la Commission de proposer un objectif intermédiaire pour 2040 après le premier bilan mondial de l'accord de Paris. Le Conseil souligne qu'il importe de promouvoir tant l'équité et la solidarité entre les Etats membres que le rapport coût-efficacité dans la réalisation de l'objectif de neutralité climatique.
Source : Conseil des ministres de l’environnement de l’UE
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